Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. U 22
Section 4. - Aménagements intérieurs.
§ 1er. - Les chambres de malades ne doivent comporter aucune décoration facilement inflammable.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), l'emploi des tentures flottantes en matériaux difficilement inflammables à titre permanent est autorisé pour isoler les lits.